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CODE PENAL (Partie Législative) Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 Le fait
d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement
automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
150 000 euros d'amende. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 Le fait
d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il
contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 25 Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. (Loi nº 2004-575 du 21 juin
2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004) La
participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de
plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie
des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée. Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. Les
personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes : 1º L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités de l'article 131-26 ; 2º L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3º La
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ; 4º La
fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou
de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ; 5º L'exclusion,
pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ; 6º L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ; 7º L'affichage
ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35. Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 323-7 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004
art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004) La tentative des délits prévus
par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines. Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 18 Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code. Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2 Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces. Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement. La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 2 Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants : 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; 4° La prévention du terrorisme ; 5° La prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Article 323-1
Article 323-2
Article 323-3
Article 323-3-1
Article 323-4
Article 323-4-1
Article 323-5
Article 323-6
Article 323-8
Article L811-2 du Code de la sécurité intérieure
Article L811-3 du Code de la sécurité intérieure